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Décret n°96-476 du 23 mai 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires ;

Vu le décret n° 72-824 du 6 septembre 1972 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction des véhicules terrestres ;

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de sécurité routière ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 2 juin 1996

A l'article 4 du décret n° 72-824 du 6 septembre 1972 susvisé, les mots : " article R. 290-1 du code de la route " sont remplacés par les mots : " article R. 291-1 du code de la route ".

Créé le 2 juin 1996

Les fourrières en activité à la date de publication du présent décret pourront poursuivre cette activité sans être soumises aux obligations fixées aux articles R. 286 et R. 286-5 pendant une période maximum de deux années. A l'issue de cette période, ces fourrières devront avoir été mises en conformité avec les dispositions des articles précités ou cesser leur activité.

Créé le 2 juin 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

En vigueur depuis le dimanche 2 juin 1996

Décret n°96-476 du 23 mai 1996
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