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Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 mars 2013

Créé le 2 avril 1996

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire et de technicien principal de laboratoire régis :

1° Par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

2° Par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Technicien principal de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe supérieure

 

7e échelon :

 
 

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Technicien de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe normale

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe exceptionnelle régis par les dispositions :

1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

3° Du décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances ;

4° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;

5° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle

Technicien de laboratoire
de classe supérieure

 

2e échelon

 
 

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Technicien de laboratoire
de classe normale

Technicien de laboratoire
de classe supérieure

 

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de laboratoire
de classe normale

Technicien de laboratoire
de classe normale

 

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Si l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine à la date de publication du présent décret, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade et au troisième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade ou dans le deuxième grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date, dans leur ancien corps de technicien de laboratoire.

Créé le 2 avril 1996

Sont intégrés, en trois tranches annuelles, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances, les titulaires des grades de technicien en chef de laboratoire régis :

1° Par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

2° Par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Technicien en chef de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 

Ancienneté acquise moins 4 ans

- après 4 ans

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

- avant 4 ans

7e échelon

 

6e échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

 
 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans et 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

 
 

- après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 3 ans

- avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

 
 

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

 
 

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 2 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Au 1er août 1994, pour les corps autres que ceux cités à l'article 19, il est créé, dans le corps de techniciens de laboratoire de leur administration régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien en chef de laboratoire.

Ce grade comprend sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE

 

Durée moyenne

Durée minimale

Technicien en chef de laboratoire
(grade provisoire)

 
 

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 3 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien principal de laboratoire régis par les dispositions :

1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

3° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;

4° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

Ces fonctionnaires sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien principal
de laboratoire

Technicien en chef de laboratoire
(grade provisoire)

 

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Créé le 2 avril 1996

Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de laboratoire sont nommés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de leur administration, en trois tranches annuelles, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances.

Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien en chef de laboratoire
(grade provisoire)

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 
 

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

6e échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

 
 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans et 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

 
 

- après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 3 ans

- avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

 
 

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

 
 

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 2 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Créé le 2 avril 1996

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de techniciens de laboratoire ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans un des corps régis par ce dernier décret.

Créé le 2 avril 1996

Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants des techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des grades correspondants créés par le présent décret.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 31 décembre 2005

Par dérogation au a et au b de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 20 février 1997, peuvent être nommés techniciens de laboratoire de classe supérieure les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale de classe normale :
a) Après examen professionnel, s'ils comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
b) Au choix, s'ils ont atteint le 5e échelon de leur grade et justifient de cinq ans au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de technicien de laboratoire.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien principal de laboratoire des corps cités à l'article 16 ci-dessus

Technicien de laboratoire de classe supérieure

7e échelon :

 

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe normale

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

Technicien de laboratoire de classe supérieure

2e échelon :

 

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

1er échelon

7e échelon

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien de laboratoire de classe supérieure

7e échelon

6e échelon

Technicien de laboratoire de classe normale

Technicien de laboratoire de classe normale

6e échelon

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

2e échelon

Technicien principal de laboratoire des corps cités à l'article 20 ci-dessus

Technicien en chef de laboratoire
(grade provisoire)

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Créé le 2 avril 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Technicien en chef de laboratoire et grade provisoire de technicien en chef de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

7e échelon :

 

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon :

 

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

 

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

3e échelon :

 

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

2e échelon :

 

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Sont abrogées, à la date de publication du présent décret, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par les décrets n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant, n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du laboratoire national de la santé et n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

Créé le 2 avril 1996

Sont abrogées au 1er août 1996 les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture et par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 28 février 2013

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29