Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Article 27

Créé le 2 avril 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Technicien en chef de laboratoire et grade provisoire de technicien en chef de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

7e échelon :

 

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon :

 

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

 

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

3e échelon :

 

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

2e échelon :

 

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 37

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 28 février 2013