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Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 mars 2013

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Peuvent être promus technicien de laboratoire de classe supérieure :
a) Après examen professionnel, les techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au choix, les techniciens de laboratoire de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de techniciens de laboratoire.
Les promotions au choix s'effectuent dans une proportion comprise entre un et trois cinquièmes.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.

Créé le 2 avril 1996

Les techniciens de laboratoire nommés au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure au titre de l'article 11 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise majorée d'un an

Créé le 2 avril 1996

Peuvent être promus au grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, au choix, les techniciens de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire.

Créé le 2 avril 1996

Les techniciens de laboratoire de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon après 1 an

8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise moins d'un an

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 28 février 2013

Chapitre III : Avancement
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14