Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Article 18

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade et au troisième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade ou dans le deuxième grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date, dans leur ancien corps de technicien de laboratoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 37

En vigueur du vendredi 3 octobre 1997 au jeudi 28 février 2013

Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade et au troisième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade ou dans le deuxième grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date, dans leur ancien corps de technicien de laboratoire.

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 2 octobre 1997

Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date.