Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Article 21

Créé le 2 avril 1996

Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef de laboratoire sont nommés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de leur administration, en trois tranches annuelles, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances.

Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien en chef de laboratoire
(grade provisoire)

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 
 

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

6e échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

 
 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans et 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

 
 

- après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 3 ans

- avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

 
 

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

 
 

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 2 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 37

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 28 février 2013