Article 8
Abrogé depuis le 2003-11-16
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-1-6 du code du travail, la dévolution des biens du fonds d'assurance formation de la profession médicale agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en date du 17 mars 1993 au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral créé par l'article L. 367-7 du code de la santé publique est prononcée par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé de la santé, dès que ce dernier fonds aura été habilité conformément à l'article 7 du présent décret.
Les ressources ainsi dévolues font l'objet d'une mutualisation immédiate.
Article 9
Abrogé depuis le 2003-11-16
Le point de départ de la première période quinquennale prévue par le troisième alinéa de l'article L. 367-2 du code de la santé publique est fixé au 1er janvier 1997.
Chaque médecin soumis aux dispositions du présent décret devra attester au plus tard le 1er janvier 1999, auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il relève, qu'il a rempli à cette date au moins un quart de son obligation de formation correspondant à cette première période quinquennale. Les médecins qui justifieront à ladite date de l'accomplissement d'au moins deux cinquièmes de cette obligation ne seront appelés à justifier à nouveau du respect de l'obligation quinquennale de formation continue que le 31 décembre 2003 pour les cinq années écoulées.
Article 10
Abrogé depuis le 2003-11-16
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997.