Décret n°95-860 du 27 juillet 1995

Article 3

Créé le 29 juillet 1995 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire :

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service ou de sous-directeur mentionnés dans le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet mentionnés dans le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement mentionnés dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé ;

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés depuis deux ans au moins en qualité d'officier général.

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels mentionnés au décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur d'agence régionale de santé ;

6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant accompli au moins douze ans de services publics et ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ;

7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 400 000 habitants ;

8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ;

9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps assimilé ainsi que les directeurs de recherche âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ou international ;

9° bis Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins trois ans, les fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ;

10° Les contrôleurs généraux du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, l'emploi de chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou un emploi de directeur départemental de service d'incendie et de secours appartenant à la catégorie la plus élevée du classement prévu à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 35

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicou de l'Ecole polytechnique, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service ou de sous-directeur mentionnés dans le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet mentionnés dans le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant

6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de

7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et

8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans

9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps

9° bis Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins

10° Les contrôleurs généraux du cadre d'emplois de conception et

En vigueur du vendredi 8 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-7 du 6 janvier 2021art. 1

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant

6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de

7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et

8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans

9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps

9° bis Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins trois ans, les fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ;

10° Les contrôleurs généraux du cadre d'emplois de conception et

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au jeudi 7 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 34

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels mentionnés audécret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieursde la fonction publique hospitalière ;

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant

6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de

7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et

8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans

9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps

10° Les contrôleurs généraux du cadre d'emplois de conception et

En vigueur du dimanche 29 avril 2018 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2018-306 du 27 avril 2018art. 1

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant

6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de

7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et

8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans

9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps assimilé ainsi que les directeurs de recherche âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ou international ;

10° Les contrôleurs généraux du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, l'emploi de chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou un emploi de directeur départemental de service d'incendie et de secours appartenant à la catégorie la plus élevée du classement prévu à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1091 du 26 septembre 2014art. 4

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique , âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de serviceoude sous-directeur mentionnés dans le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emploisde chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projetmentionnés dans le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics;

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, un des emplois mentionnés aux 1° et 2°de l'article L. 6143-7-2 du codede la santé publique ou un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditionsde nomination et d'avancementde certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés au 1°de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur d'agence régionale de santé ;

6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant accompli au moins douze ans de services publics et ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ;

7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 400 000 habitants ;

8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ;

9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps assimilé ainsi que les directeurs de recherche âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ou international.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 27 septembre 2014

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ayant accompli au moins vingt ans de services publics, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale mentionnés dans le décret du 9 janvier 2012 susvisé ;

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant

En vigueur du jeudi 17 avril 2003 au lundi 31 décembre 2012

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés

4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant assuré pendant au moins deux ans les fonctions de directeur général ou de secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de directeur général de l'Assistance publique de Marseille ou de directeur général des hospices civils de Lyon ;

5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation.

En vigueur du samedi 29 juillet 1995 au mercredi 16 avril 2003

Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire :

1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ayant accompli au moins vingt ans de services publics, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale mentionnés dans le décret du 19 septembre 1955 susvisé ;

2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement mentionnés dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé ;

3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés depuis deux ans au moins en qualité d'officier général.