Code de la recherche

Article L311-1

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 24 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et recrutement des dirigeants des établissements publics de recherche

Résumé. Les établissements de recherche peuvent être industriels ou administratifs, et leurs dirigeants sont choisis par un processus public.

Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.

Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 96

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi que le directeur général de l’Agence nationale de la recherche, sont choisis via un appel public à candidatures examinées par une commission nommée par les ministres.

Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel

Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mardi 23 juillet 2013

Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.