Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 4

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :

1° S'il n'a pas la nationalité française ;

2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;

3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

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En vigueur depuis le samedi 26 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1465 du 24 novembre 2022art. 1

Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code généralde la fonction publiqueet les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :

1° S'il n'a pas la nationalité française ;

2° S'il ne remplitpas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;

3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 novembre 2022

Outre les conditions générales prévues par l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :

1° S'il n'a pas la nationalité française ;

2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ;

3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.