Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 9

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 27 avril 2024

La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.

L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir.

En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 avril 2024

Modifié parDécret n°2024-377 du 24 avril 2024art. 3

La nomination en qualité d'élève dans un corps des services

L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés àl'occasion de sa scolarité, compte tenudes services restant à accomplir.

En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 26 avril 2024

La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.

L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études.

En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.