JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE II : Avancement et rémunération

Article 21

L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

Article 22

I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;

3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.

III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Article 23

Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :

1° Des émoluments mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et la durée des obligations de service hebdomadaires prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires ;

4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

5° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux articles 26 et 28 du présent décret. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 29 et 30 de ce décret, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 31.