JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne où ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés " praticiens adjoints contractuels ".

Article 2

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 3

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.

Article 4

L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Article 5

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

Article 6

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Article 7

Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.

Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.

Article 8

Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans préjudice à celles de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 323 du code de la santé publique.