JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 12

Article 12

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.


Historique des versions

Version 7

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 4221-16, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du président de la commission médicale de cet établissement ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs présidents des commissions médicales respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 28 mai 2004

I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 2002

I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.