JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 16

Article 16

Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.


Historique des versions

Version 3

Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois.

Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.