JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE II : Professeurs et maîtres de conférences associés ou invités à mi-temps

Article 9

Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à mi-temps.

Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.

La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année scolaire en cours.

Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les agents publics postulant à des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

Article 10

Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus pour les enseignants associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9.

Article 11

Les professeurs associés à mi-temps sont nommés, suivant la procédure prévue à l'article 3 pour les professeurs associés à temps plein, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme d'une période de trois ans et dans la limite d'une durée totale de neuf ans l'intéressé pourra, sur sa demande, au vu d'un rapport d'activité et selon la même procédure, être maintenu dans ses fonctions, par un ou des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 9.

Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein.