Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Article 27

Créé le 7 mai 1995

Les dispositions des articles 1 à 7, 10 à 23 et 25 sont, sous réserve de l'article 28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 167-1 et L. 168-1 du code des communes ; pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004