Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Section 1 : Composition du conseil d'administration

Abrogée26 octobre 2004
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Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 26 octobre 2004

Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 26 octobre 2004

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 26 octobre 2004

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 26 octobre 2004

Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé à l'alinéa qui précède.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 26 octobre 2004

Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au septième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au septième alinéa de l'article 138 susmentionné, par l'union départementale des associations familiales.
Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 138 susmentionné. ;
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.

Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 26 octobre 2004

Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus, sans motif légitime, de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office, par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus, ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004

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