Section précédente

Section suivante

Décret n°95-562 du 6 mai 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 7 mai 1995

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté.
Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.

Créé le 7 mai 1995

Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article 1er, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et des actions spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

Créé le 7 mai 1995

A l'occasion de toute demande d'aide sociale ou d'aide médicale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider en application de l'article 44-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale ou à l'aide médicale.

Créé le 7 mai 1995

Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale ou d'aide médicale légale ou facultative, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6