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Décret n°95-562 du 6 mai 1995

CHAPITRE III : Dispositions relatives aux centres intercommunaux d'action sociale

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 7 mai 1995

Les dispositions des articles 1 à 7, 10 à 23 et 25 sont, sous réserve de l'article 28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 167-1 et L. 168-1 du code des communes ; pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Créé le 7 mai 1995

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004

CHAPITRE III : Dispositions relatives aux centres intercommunaux d'action sociale
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30