Créé le 7 mai 1995
Les dispositions des articles
1 à
7,
10 à
23 et
25 sont, sous réserve de l'
article 28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles
L. 163-1,
L. 164-1,
L. 165-1,
L. 167-1 et
L. 168-1 du code des communes ; pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.
Créé le 7 mai 1995
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'
article 7.
Créé le 7 mai 1995
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.
Créé le 7 mai 1995
Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.