Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Section 2 : Fonctionnement du centre

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 7 mai 1995

Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur mentionné à l'article 19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.

Créé le 7 mai 1995

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article 16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Créé le 7 mai 1995

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Créé le 7 mai 1995

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 1 juillet 2004 au 25 octobre 2004

Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes :
1. Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;
2. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant ;
3. Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4. Conclusion de contrats d'assurance ;
5. Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;
6. Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7. Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;
8. Décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 7 mai 1995

Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article 21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut toujours mettre fin à la délégation.

Créé le 7 mai 1995

Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions dudit conseil et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.

Créé le 7 mai 1995

Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment :
1. Les subventions versées par la commune ;
2. Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3. Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services gérés par le centre ;
4. Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5. Les subventions d'exploitation et les participations ;
6. Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ;
7. Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ;
8. Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières, conformément à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 6 décembre 1843.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004

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