Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Article 18

Créé le 7 mai 1995

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004