Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Article 17

Créé le 7 mai 1995

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article 16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004