Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Article 22

Créé le 7 mai 1995

Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article 21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut toujours mettre fin à la délégation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004