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Décret n°95-381 du 10 avril 1995

CHAPITRE Ier : Recrutement

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et internes ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniques du Trésor public qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° du présent article peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux agents d'administration et aux adjoints techniques du Trésor public justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les emplois non pourvus au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats visés au 2° du présent article.

4° Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Le directeur général des finances publiques arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours.

Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de lauréats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre de places attribuées à chaque concours.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés contrôleurs du Trésor public de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, et dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du 1 de l'article 6 et un candidat admis au titre du 2 de l'article 6, à moins qu'en raison des choix qu'ils ont exprimés pour leur affectation les postulants ne doivent être considérés comme ayant renoncé à cet ordre.

La date de prise de fonctions de contrôleur du Trésor public est fixée par le directeur général des finances publiques. Elle peut être reportée à une date ultérieure pour un motif légitime.

Si le candidat ne prend pas ses fonctions à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est radié de la liste d'admission.

Toutefois, pour un motif légitime, il peut faire l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'une prise de fonctions, l'intéressé est radié de la liste d'admission, quel que soit le motif invoqué.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables aux nominations des lauréats du concours prévu au 3° de l'article 6 et des agents inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur général des finances publiques.

Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.

L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 août 2011

I.-Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.

La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.

II.-Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public après vérification de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.
Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public, soit reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2° de l'article 5 et du 3° de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3° de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur général des finances publiques.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

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