Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs du trésor ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
Le corps des contrôleurs du Trésor public comprend trois grades :
contrôleur du Trésor public de 2e classe, contrôleur du Trésor public de 1re classe et contrôleur principal du Trésor public. Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade de contrôleur du Trésor public de 1re classe et le nombre maximum de contrôleurs du Trésor public de 1re classe pouvant être promus au grade de contrôleur principal du Trésor public sont déterminés en application des dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
Le directeur général des finances publiques nomme à tous les emplois de contrôleur du Trésor public.
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
Les contrôleurs du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.
Les contrôleurs du Trésor public assurent des tâches administratives d'application.
Ils participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'encadrement des personnels de catégorie C.
Les contrôleurs du Trésor public, notamment les contrôleurs principaux, peuvent en outre exercer la fonction d'adjoint dans les perceptions ou de second adjoint dans les recettes-perceptions, trésoreries principales et recettes particulières des finances ; ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint auprès d'un chef de service dans les trésoreries générales ou auprès d'un fonctionnaire de catégorie A à la direction générale de la comptabilité publique avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques.
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Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30
Créé le 12 avril 1995
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EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011
Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 30
En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011