Décret n°95-381 du 10 avril 1995

Article 12

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 août 2011

I.-Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.

La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.

II.-Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public après vérification de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.
Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public, soit reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 32

I.-Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.

La durée normale du stage est prise en compte pour

Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite

II.-Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'

article 6 qui, à l'issue du stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'

article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la miseà disposition, à l'intégration et à lacessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administrationdu Trésor public après vérification de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent d'administrationdu Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctionsen qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire. Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administrationdu Trésor public, soit reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

I. - Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.

La durée normale du stage est prise en compte pour

Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite

II. - Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au

article 6

qui, à l'issue du stage, est jugé inapte, peut être,

article 23

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorieC , il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de recouvrement du Trésor et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.

Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007

I. - Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe. Le rang d'inscription des intéressés sur la liste d'ancienneté est déterminé, dans leur échelon de titularisation, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'

article 10

.

La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.

II. - Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'

article 6

qui, à l'issue du stage, est jugé inapte, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'

article 23

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de recouvrement du Trésor et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.

Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire est jugé à nouveau inapte, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor, soit reversé dans son corps d'origine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.