Décret n°95-381 du 10 avril 1995

Article 11

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur général des finances publiques.

Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.

L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 32

Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur général des finances publiques.

Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor

L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date de prise de fonctionsen qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les contrôleurs du Trésor public stagiaires accomplissent un stage d'une durée minimum d'une année dont les modalités de déroulement et les critères d'appréciation sont fixés par le directeur de la comptabilité publique.

Pendant la durée de leur stage, les contrôleurs du Trésor public stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut.

L'agent nommé contrôleur du Trésor public stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation, plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé au premier alinéa du présent article, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu.