Décret n°95-381 du 10 avril 1995

Article 8

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours.

Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours.

Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.