Décret n°95-381 du 10 avril 1995

Article 5

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et internes ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniques du Trésor public qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement s'effectue dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 32

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois

1° Par voie de concours externe et internes ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration et les adjoints techniquesdu Trésor public qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement s'effectue dans la limitede deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixéesau 2° de l'article 19du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes.

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs du Trésor public sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et internes ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés du Trésor qui, âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins quinze années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1° du présent article.