Décret n°95-381 du 10 avril 1995

Article 7

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Le directeur général des finances publiques arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 32

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'

article 6

.

Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées

Le directeur général des finances publiques arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'

article 6

.

Les conditions spécifiques d'organisation de ces mêmes concours sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Le directeur de la comptabilité publique arrête la composition du jury, les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves, les listes d'admissibilité et d'admission.