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Décret n°95-379 du 10 avril 1995

CHAPITRE Ier : Recrutement

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de 2e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et internes sur épreuves ;

2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs et les adjoints techniques des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics.

Les deux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction et à leur résidence de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.

Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux agents administratifs et aux adjoints techniques des impôts justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves, qui doivent être publiés au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves.

Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou à l'un des concours internes peuvent être attribués aux autres concours.

Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des emplois pourvus au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre d'emplois pourvus par concours.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

A l'issue des épreuves, sont établies des listes d'admission, principales et complémentaires, distinctes pour chaque concours.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Les candidats admis aux concours organisés en application du 1° et du 2° de l'article 7 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination et, sauf motif légitime, perd le bénéfice de son admission au concours.

Pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

L'agent nommé contrôleur de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous.

Abrogé1 septembre 2010

Créé le 12 avril 1995

Les contrôleurs de 2e classe stagiaires accomplissent un cycle d'enseignement professionnel comprenant une période de formation théorique et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts d'une durée minimum d'une année sanctionné par un examen professionnel qui donne lieu à un classement unique établi par ordre de mérite. Le directeur général des impôts fixe le programme et les conditions de cet examen.

Pendant la durée de leur cycle d'enseignement professionnel, les contrôleurs de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent décret.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Les contrôleurs de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés par le directeur général des finances publiques. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Le contrôleur de 2e classe stagiaire qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peut être titularisé et peut être :

1° Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel ;

2° Licencié ;

3° Réintégré dans son corps d'origine ;

4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts, après vérification de son aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire.

En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, le stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine, soit intégré dans le corps des agents administratifs des impôts dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Les contrôleurs de 2e classe nommés et titularisés au titre du 2° de l'article 6 et du 3° de l'article 7 sont classés dans le grade dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Ils sont dispensés du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessus.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 6 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 6 du même décret.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE Ier : Recrutement
Article 6
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