Décret n°95-379 du 10 avril 1995

Article 9

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou à l'un des concours internes peuvent être attribués aux autres concours.

Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des emplois pourvus au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre d'emplois pourvus par concours.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 31 août 2011