Décret n°95-379 du 10 avril 1995

Article 14

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Les contrôleurs de 2e classe nommés et titularisés au titre du 2° de l'article 6 et du 3° de l'article 7 sont classés dans le grade dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Ils sont dispensés du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 31

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mardi 31 août 2010