Décret n°95-379 du 10 avril 1995

Article 11

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Les candidats admis aux concours organisés en application du 1° et du 2° de l'article 7 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination et, sauf motif légitime, perd le bénéfice de son admission au concours.

Pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

L'agent nommé contrôleur de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 31

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au mardi 31 août 2010

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007