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Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 30 novembre 2011

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE

7e échelon (579) :

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise + 3 mois

5e échelon (510) :

- après 2 ans

5e échelon (549)

3 mois

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois

- avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise + 9 mois

4e échelon (479) :

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise - 9 mois

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an

3e échelon (448) :

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise - 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois

2e échelon (423) :

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois

- après 3 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise - 3 mois

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise + 1 an 6 mois

1er échelon (384) :

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'assistant de conservation hors classe à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'assistant de conservation hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 30 novembre 2011

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'assistant de conservation hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995

Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'assistant de conservation de 2e classe ou du grade d'assistant de conservation de 1re classe créés par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'inspecteur de magasinage créé par le décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'assistant de conservation de 2e classe dans les conditions suivantes :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

5e échelon (533)

13e échelon (544)

Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon (501)

13e échelon (544)

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon (473)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise + 1 an

2e échelon (441)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise + 1 an

1er échelon (418)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise + 1 an

1er grade

1er nouveau grade

12e échelon (474)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise

11e échelon (453)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise

10e échelon (430)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise

9e échelon (395)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise

8e échelon (389)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise

7e échelon (379)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise

6e échelon (360)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise

5e échelon (345)

5e échelon (347)

Ancienneté acquise

1er grade

1er nouveau grade

4e échelon (336)

4e échelon (336)

Ancienneté acquise

3e échelon (321)

3e échelon (321)

Ancienneté acquise

2e échelon (309)

2e échelon (309)

Ancienneté acquise

1er échelon (298)

1er échelon (298)

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1995

Le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 6 comprend sept échelons.

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELON

DUREE

Maximale

Minimale

Grade provisoire d'assistant de conservation hors classe

7e échelon

-

-

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 30 novembre 2011

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant les assistants de conservation ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ".
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe de la collectivité ou de l'établissement.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 30 novembre 2011

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
" Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
" Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
" Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. "

Créé le 1 août 1995

Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation de patrimoine et de bibliothèques intervient au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'assistant de conservation de 1re classe par rapport à l'effectif des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :
  • à compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
  • à compter du 1er août 1996 : 15 p.
100.

Créé le 1 août 1995

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées aux articles 4 des décrets n° 91-849 et n° 91-851 du 2 septembre 1991 précités, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

Créé le 1 août 1995

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 1 août 1995

A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des assistants de conservation hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade d'assistant de conservation hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants de conservation hors classe.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 29 du décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité et mentionnés aux articles 23 à 27 du décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'assistant de conservation de 1re classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe.

Créé le 1 août 1995

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsqu'au 1er août 1995 ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 1 août 1995

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 30 novembre 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995 :
1° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours externe sur épreuves est fixé à 40 p. 100 au moins des postes à pourvoir ;
2° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne sur épreuves est fixé à 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir ;
3° Un concours sur titres avec épreuves est ouvert dans la spécialité bibliothèque aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pour 30 p. 100 au moins des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre des candidats ayant été déclarés admis à l'un de ces concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un de ces concours ou d'une place au moins.

Créé le 1 novembre 2006

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
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Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 39-1