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Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

TITRE IV : AVANCEMENT

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 1 août 1995

Le grade d'assistant de conservation de 2e classe comprend treize échelons. Le grade d'assistant de conservation de 1re classe comprend huit échelons. Le grade d'assistant de conservation hors classe comprend sept échelons.

Créé le 1 août 1995

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELON

DUREE

Maximale

Minimale

Assistant de conservation hors classe

7e échelon

-

-

6e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

Assistant de conservation de 1re classe

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Assistant de conservation de 2e classe

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 2 juin 2008 au 30 novembre 2011

Peuvent être nommés assistants de conservation de 1re classe les assistants de conservation de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2011

Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les assistants de conservation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Les assistants de conservation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les assistants de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011

TITRE IV : AVANCEMENT
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Article 16
Article 17
Article 18
Article 19