Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 33

Créé le 1 août 1995

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées aux articles 4 des décrets n° 91-849 et n° 91-851 du 2 septembre 1991 précités, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011