Décret n°91-849 du 2 septembre 1991

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Au grade d'assistant de conservation de 2e classe :
- les sous-bibliothécaires et sous-archivistes des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
2° Au grade d'assistant de conservation de 1re classe :
- les sous-bibliothécaires principaux et sous-archivistes principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533.
3° Au grade d'assistant de conservation hors classe :
- les sous-bibliothécaires chefs et sous-archivistes chefs des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ;
- les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ;
- les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :
a) De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;
b) D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 579.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 25 et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 4 septembre 1991

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 25 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au a de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de service exigée par le b du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un assistant de conservation de 2e ou de 1re classe ou de hors-classes.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 29 décembre 1994

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 31 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret, et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.

Créé le 4 septembre 1991

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon de grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 4 septembre 1991

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25, 26, et 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 4 septembre 1991

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'assistant de conservation établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Créé le 4 septembre 1991

Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 26 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1991. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées à l'article 34.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
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Article 32
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Article 36
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Article 38
Article 39