Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 29

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 30 novembre 2011

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant les assistants de conservation ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ".
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe de la collectivité ou de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 30 novembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 19 octobre 1995