Abrogé1 décembre 2011
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 30 novembre 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995 :
1° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours externe sur épreuves est fixé à 40 p. 100 au moins des postes à pourvoir ;
2° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne sur épreuves est fixé à 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir ;
3° Un concours sur titres avec épreuves est ouvert dans la spécialité bibliothèque aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pour 30 p. 100 au moins des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre des candidats ayant été déclarés admis à l'un de ces concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un de ces concours ou d'une place au moins.
1° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours externe sur épreuves est fixé à 40 p. 100 au moins des postes à pourvoir ;
2° Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne sur épreuves est fixé à 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir ;
3° Un concours sur titres avec épreuves est ouvert dans la spécialité bibliothèque aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pour 30 p. 100 au moins des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre des candidats ayant été déclarés admis à l'un de ces concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un de ces concours ou d'une place au moins.