Décret n°95-234 du 1 mars 1995

TITRE III : Entrée en vigueur

Abrogé20 octobre 1996

Créé le 4 mars 1995

Pour l'application du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée et jusqu'au 31 juillet 1997 :
1° Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique et celles des articles R. 161-8-2 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale sont, dans les conditions fixées par le III de l'article 77 susmentionné et par les articles 4 à 7 du présent décret, rendues applicables aux personnes recevant des soins d'un médecin qui présentent au moins deux affections diagnostiquées nécessitant des soins continus d'une durée supérieure à six mois et qui sont âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Les dispositions de l'article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux personnes définies au 1° à compter du 1er janvier 1996.

Créé le 4 mars 1995

Par dérogation à l'article R. 161-8-2 du code de la sécurité sociale, le médecin qui constate qu'un assuré social ou un ayant droit d'assuré social, âgé de plus de soixante-dix ans, présente les deux affections définies au 1° de l'article 3 ci-dessus informe le patient des règles relatives à la constitution du dossier de suivi médical et à l'attribution du carnet médical.
Ce médecin adresse au service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient un imprimé dont le modèle est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et par lequel le patient choisit le médecin généraliste auquel il souhaite, avec l'accord de celui-ci, confier la tenue de son dossier.
Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.

Créé le 4 mars 1995

Conformément au troisième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, le service du contrôle médical peut, s'il s'agit d'un assuré social ou d'un ayant droit d'assuré social, s'opposer à la constitution d'un dossier de suivi médical dans le délai d'un mois suivant la réception de l'imprimé, si le patient ne remplit pas les conditions fixées au 1° de l'article 3 du présent décret.

Créé le 4 mars 1995

Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin chargé de la tenue du dossier en informe le patient ainsi que le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Lorsque le patient n'est pas assuré social ni ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.
Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à 145-14 du code de la santé publique ainsi que celles des articles L. 165-15-1 et R. 161-8-3 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale cessent alors de s'appliquer à ce patient.
Toutefois, le patient et le médecin en charge du dossier peuvent d'un commun accord décider de poursuivre la tenue du dossier de suivi médical et du carnet médical. Le patient informe de son choix l'organisme d'assurance maladie dont il relève, qui renouvelle en tant que de besoin son carnet médical.

Abrogé depuis le dimanche 20 octobre 1996

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au samedi 19 octobre 1996

TITRE III : Entrée en vigueur
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8