Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 3° JORF 20 octobre 1996
Créé le 4 mars 1995
1° Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique et celles des articles R. 161-8-2 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale sont, dans les conditions fixées par le III de l'article 77 susmentionné et par les articles 4 à 7 du présent décret, rendues applicables aux personnes recevant des soins d'un médecin qui présentent au moins deux affections diagnostiquées nécessitant des soins continus d'une durée supérieure à six mois et qui sont âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Les dispositions de l'article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux personnes définies au 1° à compter du 1er janvier 1996.
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