Abrogé20 octobre 1996
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 3° JORF 20 octobre 1996
Créé le 4 mars 1995
Conformément au troisième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, le service du contrôle médical peut, s'il s'agit d'un assuré social ou d'un ayant droit d'assuré social, s'opposer à la constitution d'un dossier de suivi médical dans le délai d'un mois suivant la réception de l'imprimé, si le patient ne remplit pas les conditions fixées au 1° de l'article 3 du présent décret.