Décret n°95-234 du 1 mars 1995

Article 5

Créé le 4 mars 1995

Conformément au troisième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, le service du contrôle médical peut, s'il s'agit d'un assuré social ou d'un ayant droit d'assuré social, s'opposer à la constitution d'un dossier de suivi médical dans le délai d'un mois suivant la réception de l'imprimé, si le patient ne remplit pas les conditions fixées au 1° de l'article 3 du présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 20 octobre 1996

Abrogé parDécret 96-925 1996-10-18 art. 3 3° JORF 20 octobre 1996

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au samedi 19 octobre 1996