Décret n°95-234 du 1 mars 1995

Article 7

Créé le 4 mars 1995

Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin chargé de la tenue du dossier en informe le patient ainsi que le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Lorsque le patient n'est pas assuré social ni ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.
Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à 145-14 du code de la santé publique ainsi que celles des articles L. 165-15-1 et R. 161-8-3 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale cessent alors de s'appliquer à ce patient.
Toutefois, le patient et le médecin en charge du dossier peuvent d'un commun accord décider de poursuivre la tenue du dossier de suivi médical et du carnet médical. Le patient informe de son choix l'organisme d'assurance maladie dont il relève, qui renouvelle en tant que de besoin son carnet médical.

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Abrogé depuis le dimanche 20 octobre 1996

Abrogé parDécret 96-925 1996-10-18 art. 3 3° JORF 20 octobre 1996

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au samedi 19 octobre 1996