Décret n°95-234 du 1 mars 1995

Article 4

Créé le 4 mars 1995

Par dérogation à l'article R. 161-8-2 du code de la sécurité sociale, le médecin qui constate qu'un assuré social ou un ayant droit d'assuré social, âgé de plus de soixante-dix ans, présente les deux affections définies au 1° de l'article 3 ci-dessus informe le patient des règles relatives à la constitution du dossier de suivi médical et à l'attribution du carnet médical.
Ce médecin adresse au service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève le patient un imprimé dont le modèle est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et par lequel le patient choisit le médecin généraliste auquel il souhaite, avec l'accord de celui-ci, confier la tenue de son dossier.
Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le médecin adresse l'imprimé au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet.

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Abrogé depuis le dimanche 20 octobre 1996

Abrogé parDécret 96-925 1996-10-18 art. 3 3° JORF 20 octobre 1996

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au samedi 19 octobre 1996