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Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur depuis le 17 mars 2018
Constituent le groupe hiérarchique 1 :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant de l'échelle de rémunération C1 ;
2° Les sapeurs de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 433.
7 versions
Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur depuis le 17 mars 2018
Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles de rémunération C2 et C3 ;
2° Les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;
3° Les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 433.
7 versions
Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur depuis le 17 mars 2018
Constituent le groupe hiérarchique 3 :
1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ;
2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 591.
9 versions
Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur depuis le 17 mars 2018
Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B :
1° Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d'enseignement artistique principaux de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 1re classe, chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de police municipale principaux de 1re classe, techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe supérieure, infirmiers de classe normale et infirmiers de classe supérieure, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701.
11 versions
Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur depuis le 17 mars 2018
Constituent le groupe hiérarchique 5 :
1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d'enseignement artistique, des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des infirmiers territoriaux en soins généraux, des psychologues, des conseillers des activités physiques et sportives, des directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie, des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des cadres de santé territoriaux paramédicaux ;
2° Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.
10 versions
Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur depuis le 17 mars 2018
Constituent le groupe hiérarchique 6, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie A :
1° Les directeurs, les attachés hors classe, les ingénieurs hors classe ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des administrateurs, des ingénieurs en chef, des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des directeurs d'établissement d'enseignement artistique et des médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;
2° Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 999.
5 versions
Créé le 15 septembre 1995
1 version
2 cités
Créé le 15 septembre 1995
1 version
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la citoyenneté,
CLAUDE GOASGUEN
Le ministre de l'économie,
des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT
Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE
En vigueur depuis le vendredi 15 septembre 1995