Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995

Article 4

Créé le 15 septembre 1995 · En vigueur depuis le 17 mars 2018

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ;

2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 591.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mars 2018

Modifié parDécret n°2018-184 du 14 mars 2018art. 3

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement

2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 591.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2014 au vendredi 16 mars 2018

Modifié parDécret n°2014-451 du 2 mai 2014art. 2

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives , chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurset intervenants familiaux;

2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 576.

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au mardi 30 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-490 du 10 juin 2013art. 24 (V)

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, techniciens, animateurs et animateurs principaux, chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ;

2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 12 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-525 du 20 avril 2012art. 2

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, assistants de conservation, assistants d'enseignement

2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au lundi 30 avril 2012

Modifié parDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011art. 32 (VD)

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, assistants de conservation , assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, techniciens, animateurs et animateurs principaux, chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ;

2° Les majors de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 28 (VD)

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe, assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, techniciens, animateurs et animateurs principaux, chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ;

2° Les majors de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni

En vigueur du lundi 14 juillet 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-693 du 11 juillet 2008art. 3

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe, assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux, animateurs et animateurs principaux, chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ;

2° Les majors de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au dimanche 13 juillet 2008

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, techniciens, techniciens principaux, assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe, assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux, animateurset animateursprincipaux , chefs de service de police municipalede classe normale et de classe supérieure ;

2° Les lieutenants de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au 1er janvier 2002, les majors de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni

En vigueur du vendredi 15 septembre 1995 au samedi 4 août 2001

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, rédacteurs principaux, techniciens, techniciens principaux, assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe, assistants d'enseignement artistique, moniteurs-éducateurs, éducateurs des activités physiques et sportives de 2e classe et de 1re classe, inspecteurs de surveillance et de magasinage du patrimoine jusqu'au 31 juillet 1995, secrétaires médico-sociaux et secrétaires médico-sociaux principaux jusqu'au 31 juillet 1995, éducateurs de jeunes enfants et éducateurs principaux de jeunes enfants jusqu'au 31 juillet 1997 ;

2° Les lieutenants de 2e classe et de 1re classe des sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 544.