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Décret n°94-490 du 15 juin 1994

Abrogé8 octobre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive (C.E.E.) n° 82-470 du conseil du 29 juin 1982 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariés de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages ainsi que des entrepositaires ; Vu la directive (C.E.E.) n° 90-314 du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 modifié portant réorganisation des commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département ;

Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 modifié relatif à la commission départementale de l'action touristique ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances, commission de la réglementation, en date du 18 décembre 1992 ;

Les conseils généraux des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon consultés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé8 octobre 2006

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 19 septembre 2004 au 7 octobre 2006

Les dispositions du présent décret sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de ladite loi.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède en aucun cas 50 p. 100 du prix de la prestation principale. Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
Les personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre de services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, assurer par elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, et proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur brochure.
Abrogé8 octobre 2006

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 8 juin 2006 au 7 octobre 2006

Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par le présent décret sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou l'organisme a son siège.
Pour les entreprises ou organismes dont le siège est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.
Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions du présent décret en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent décret sont publiés au recueil des actes administratifs du département et, pour la région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région.
Abrogé8 octobre 2006

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 8 juin 2006 au 7 octobre 2006

Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent décret sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Abrogé8 octobre 2006

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 19 septembre 2004 au 7 octobre 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS FILLON.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE.

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ALAIN LAMASSOURE.

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 2006

En vigueur du dimanche 19 septembre 2004 au samedi 7 octobre 2006

Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Titre Ier : Des agences de voyages
Titre II : Des associations et organismes sans but lucratif
Titre III : Des organismes locaux de tourisme
Titre IV : De l'habilitation
Titre V : Des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours
Article 107