Décret n°94-490 du 15 juin 1994

Article 3

Abrogé8 octobre 2006

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 8 juin 2006 au 7 octobre 2006

Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent décret sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 2006

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au samedi 7 octobre 2006

Les attributions confiées à lacommission départementale de l'action touristique par le présent décret sont, dans la région Ile-de-France, exercées parune commission régionalede l'action touristique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La compositionet les modalitésde fonctionnementde ces

commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

En vigueur du dimanche 19 septembre 2004 au mercredi 7 juin 2006

Il est institué auprès de chaque préfet de région une

article 88

du présent décret.

Les commissions régionales comprennent des représentants des administrations publiques, des

Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées par le présent

A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est créé une commission de l'action touristique

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au samedi 18 septembre 2004

Il est institué auprès de chaque préfet de région une commission régionale de l'action touristique qui est tenue informée de l'ensemble des décisions prises à l'échelon départemental en matière, notamment, d'ouverture, de suspension d'activité et de fermeture de tout établissement exploité en vertu d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation délivrés au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La commission est chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, de proposer des solutions, notamment d'ordre conventionnel, propres à les aplanir, de maintenir, par ses avis, une cohérence entre les différents secteurs professionnels visés par le présent décret. La commission régionale de l'action touristique peut, en outre, émettre des avis et faire des propositions sur toutes questions juridiques, techniques et économiques relevant des compétences de l'Etat dont le préfet de région la saisit. Elle exerce les attributions prévues à l'

article 88

du présent décret.

Les commissions régionales comprennent des représentants des administrations publiques, des collectivités locales, des associations et des entreprises des professions du tourisme. La composition et le fonctionnement des commissions régionales sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées par le présent article à la commission régionale de l'action touristique sont exercées par la commission départementale de l'action touristique.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est créé une commission de l'action touristique qui exerce les compétences confiées en métropole aux commissions départementales et régionales de l'action touristique.