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Décret n°94-490 du 15 juin 1994

Titre IV : De l'habilitation

Abrogé8 octobre 2006
Abrogé8 octobre 2006

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 19 septembre 2004 au 7 octobre 2006

L'habilitation prévue à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :
gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter ;
gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;
transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Abrogé8 octobre 2006

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 19 septembre 2004 au 7 octobre 2006

Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 p. 100 de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu à l'alinéa 1er est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.
Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.

Abrogé depuis le dimanche 8 octobre 2006

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au samedi 7 octobre 2006

Titre IV : De l'habilitation
Article 65
Article 66
Chapitre Ier : L'habilitation : procédure d'attribution
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle
Chapitre III : Retrait et suspension de l'habilitation
Chapitre IV : Classement des autocars de tourisme